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Introduction au nouveau droit comptable suisse

Le nouveau droit comptable concerne toutes les entreprises et organisations obligées de tenir une comptabilité en Suisse. Sont ainsi concernées toutes les sociétés anonymes, Sàrl, sociétés coopératives, entreprises individuelles, sociétés en nom collectif, société en commandite, mais aussi les associations, fondations et organisations à but non lucratif.

Le nouveau droit comptable est entré en vigueur le 1er janvier 2013, en lien avec la révision partielle du code des obligations (CO). Les principales modifications par rapport au droit en vigueur sont la différenciation des entreprises en fonction de leur taille plutôt que de leur forme juridique ainsi que le renforcement des droits des minoritaires.

Une période transitoire de deux ans s’applique aux comptes individuels, alors qu’elle est de trois ans pour les comptes consolidés. Si l’exercice comptable correspond à l’année civile, les dispositions relatives aux comptes individuels doivent obligatoirement être appliquées pour la première fois au 1er janvier 2015. Par conséquent, de nombreuses entreprises et organisations vont procéder à ce changement en 2014.

Les travaux de préparation et les adaptations à effectuer en fonction des nouvelles règles de présentation des comptes ne doivent pas être sous-estimés. Le nouveau droit peut nécessiter des adaptations au niveau de la comptabilité, de l’organisation de la comptabilité ou de la présentation des comptes.

Le but : les états financiers doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée.

Les objectifs de la révision étaient les suivants :

  • une réglementation uniforme dans le CO pour toutes les formes juridiques de droit privé;
  • une différenciation en fonction de la taille de l’entreprise;
  • des termes et des prescriptions de structure et d’évaluation intelligibles;
  • une amélioration de la transparence;
  • un renforcement de la protection des minoritaires;
  • des comptes consolidés plus parlants;
  • une solution neutre sur le plan fiscal.

Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes les entreprises individuelles et les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif et en commandite) qui ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 500 000 lors du dernier exercice, ainsi que toutes les personnes morales (sociétés anonymes, Sàrl, sociétés en commandite par actions, sociétés coopératives, associations et fondations). La loi les désigne sous le terme d’« entreprises », quelle que soit leur forme juridique (art. 957 CO).

Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à CHF 500 000 lors du dernier exercice, les associations et les fondations non inscrites au registre du commerce ainsi que les fondations dispensées de l’obligation de désigner un organe de révision peuvent tenir uniquement une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine (art. 957 al. 2 CO). Elles n’ont pas besoin d’établir une annexe.
Ces entreprises, ainsi que toutes les personnes morales ayant réalisé des produits nets ou des produits financiers inférieurs à CHF 100 000, ne sont pas tenues de procéder à des régularisations périodiques. Elles peuvent à la place établir une comptabilité des dépenses et des recettes (art. 958b al. 2 CO).

Les principes

Les principes de régularité de la comptabilité sont les suivants:

  • Enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits.
  • Justification de chaque enregistrement par une pièce comptable.
  • Clarté.
  • Adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise.
  • Traçabilité des enregistrements comptables.
  1. La comptabilité peut être tenue et les comptes peuvent être établis dans une langue nationale ou en anglais.
  2. La comptabilité peut être tenue en CHF ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités de l’entreprise.
  3. Les personnes morales avec des produits nets des ventes des biens et des prestations de services ou des produits financiers < CHF 100’000 peuvent déroger au principe de la délimitation périodique, mais pas au principe du rattachement des charges aux produits (Art. 958b CO).
  4. Le rapport de gestion contient les comptes annuels, les annexes et éventuellement le rapport annuel et les comptes consolidés.
  5. Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision doivent être conservés pendant 10 ans.

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